TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 20 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302003_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, Mme A D, représentée par Me Jourdain de Muizon, demande à la juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la Gironde de lui indiquer un lieu d'hébergement stable susceptible de l'accueillir avec sa famille, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- elle est entrée en France en septembre 2021 avec son conjoint et leurs deux enfants nés en 2013 et 2016 ; un 3ème enfant est né en 2022 sur le territoire français ; ils ont été déboutés du droit d'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et n'ont pas été en mesure de relever appel de cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile ; leurs deux enfants sont scolarisés et ils vivent dans une voiture ; leurs appels au 115 ont été vains.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le dispositif d'hébergement d'urgence en Gironde, qui compte 1 995 places d'hébergement pérennes, dont 99 places supplémentaires ouvertes pour la période hivernale est saturé, 305 refus ayant été opposés par la plateforme du 115 pour la nuit du 18 au 19 avril 2023 ;
- Mme D et son conjoint se maintiennent irrégulièrement sur le territoire français puisqu'ils sont définitivement déboutés du droit d'asile et ils ne justifient pas de circonstances exceptionnelles ;
- la requérante ne fournit aucun élément de nature à caractériser une situation de détresse sociale, psychique ou médicale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Malo, greffière d'audience, Mme E a lu son rapport et entendu :
- Me Jourdain de Muizon, représentant Mme D qui a développé les moyens soulevés dans sa requête et a précisé qu'il restait des places disponibles dans les structures hors CHRS pouvant accueillir la famille laquelle inclut un nourrisson de 8 mois ;
- M. C, représentant le préfet de la Gironde, qui a précisé que l'accueil d'une famille dans l'urgence n'est possible qu'en structure hôtelière et que ces places sont réservées de préférence aux personnes en situation régulière lesquelles ne peuvent pas toutes être accueillies.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Etat de lui indiquer un lieu d'hébergement pour elle et sa famille, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de l'urgence, d'admettre provisoirement Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
4. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ", l'article L. 345-2-2 dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Et aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ".
5. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des articles L. 345-2, L. 345-2-2, L. 345-2-3 et L. 121-7 du code de l'action sociale et des familles, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
6. Les ressortissants étrangers, qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire, n'ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l'aide sociale à l'enfance, l'existence d'un risque grave pour la santé ou la sécurité d'enfants mineurs, dont l'intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
7. Il résulte de l'instruction, d'une part, que l'Etat a accompli des efforts très conséquents pour accroître les capacités d'hébergement d'urgence dans le département de la Gironde au cours des années récentes et, pour faire face à l'insuffisance des places disponibles compte tenu de l'augmentation du nombre de demandes, a également recours de façon importante à l'hébergement hôtelier, sans pour autant parvenir à répondre à l'ensemble des besoins les plus urgents. Ainsi, dans la nuit du 18 au 19 avril 2023, malgré 1995 places d'hébergement d'urgence ouvertes en Gironde, 305 demandes présentées au 115 n'ont pu être contentées. D'autre part, Mme D s'est maintenue sur le territoire malgré le refus opposé à sa demande d'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui est devenue définitive à défaut de contestation devant la Cour nationale du droit d'asile. Aussi même si la jeune B est âgée de 8 mois et que les deux autres enfants sont scolarisés, l'instruction ne fait pas apparaître de circonstances exceptionnelles de détresse médicale, psychique ou sociale. Dans ces conditions, l'Etat n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'hébergement d'urgence.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Gironde (direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités).
Fait à Bordeaux, le 20 avril 2023.
La juge des référés, La greffière
F E H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 20 avril 2023
Référence
ORTA_2302003_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA