TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 18 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302002_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, le 17 avril 2023, M. A C, représenté par Me Grellety, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision du 25 novembre 2022 du préfet de la Dordogne portant interdiction temporaire d'exercer les fonctions de l'article L. 212-1 du code du sport envers les mineurs, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de l'autoriser à exercer les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 du code du sport ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est justifiée car l'activité de maître-nageur qu'il exerce l'été lui procure des revenus ; en outre les conséquences morales et financières de cette décision sont suffisamment graves et immédiates ; - la décision est illégale car elle est entachée d'un vice de procédure, repose sur des faits erronés, sur une plainte irrecevable et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 avril 2023 sous le numéro 2302001 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code du sport ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence à ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 25 novembre 2022, M. C soutient cette activité lui procure des revenus nécessaires pour améliorer ses conditions de vie. Toutefois il résulte de l'instruction que M. C est retraité et ne précise pas le montant de sa pension de retraite, pas plus que le montant de ses dépenses incompressibles. Il ne démontre pas d'avantage que la privation temporaire des revenus qu'il tire de cette activité très accessoire qu'il n'exerce que sur les mois d'été, le placerait dans une situation difficile financièrement. Il s'ensuit que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. 4. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de la Dordogne. Fait à Bordeaux, le 18 avril 2023. La juge des référés, F. B La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 18 avril 2023
Référence
ORTA_2302002_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA