TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 27 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302001_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, M. B A entend contester le titre exécutoire émis à son encontre le 11 février 2023 par le maire de la commune de Sainte-Colombe en vue du recouvrement d'une " amende déjection canine " d'un montant de 135 euros. Vu les pièces du dossier. Vu : - le décret n°2020-1573 du 11 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets ; - le code de procédure pénale ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Selon le 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Aux termes de l'article R. 634-2 du code pénal inséré par l'article 8 du décret du 11 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets : " Hors les cas prévus aux articles R. 635-8 et R. 644-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements, conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets désignés à cet effet pour ce type de déchets par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation. " 3. M. A entend contester le titre exécutoire émis à son encontre le 11 février 2023 par le maire de la commune de Sainte-Colombe en vue du recouvrement d'une " amende déjection canine " d'un montant de 135 euros. Toutefois, en application des dispositions précitées de l'article R. 634-2 du code pénal, cette amende forfaitaire revêt un caractère pénal. Le litige ainsi soulevé, qui se rapporte aux suites de la procédure pénale elle-même, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et ressortit exclusivement à la compétence de la juridiction judiciaire. Dès lors, la requête de M. A, qui est portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, peut être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rennes, le 26 avril 2023 Le président de la 3ème chambre, Signé Georges-Vincent VERGNE La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 avril 2023
Référence
ORTA_2302001_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel