TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 26 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2301991_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48M " du 6 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informée de la perte de trois points du capital de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 4 février 2023 ; 2°) de requalifier l'infraction commise ; 3°) de lui retirer le nombre de points correspondant à l'excès de vitesse réellement commis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ; / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". Sur les conclusions tendant à la requalification de l'infraction commise : 2. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Aux termes de l'article 522 du même code : " Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu. ". Il résulte de ces dispositions que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaitre des contestations portant sur l'imputabilité des infractions commises au code de la route. 3. Mme A demande à ce que l'infraction commise soit requalifiée. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de connaître des contestations relatives à la matérialité des infractions qui relèvent de l'ordre judiciaire. Par suite, les conclusions tendant à la requalification de l'infraction et à la modification du nombre de points retirés doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire (). ". 5. Mme A conteste la décision référencée " 48M " du 6 juillet 2023, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informée de la perte de trois points du capital de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 4 février 2023. L'intéressée, qui admet la réalité de l'infraction, fait valoir qu'aucun panneau de signalisation n'indiquait, sur la portion de route concernée, une limitation à 90 km/h de la vitesse de circulation et qu'au contraire, un panneau indiquait une vitesse est limitée à 110 km/h. Toutefois, si la contestation d'une décision de retrait de points relève de la compétence du tribunal administratif, il n'appartient pas en revanche à cette juridiction de connaître de la matérialité des infractions, laquelle ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Dès lors, le moyen présenté par la requérante, qui tend à contester la matérialité de l'infraction à l'origine du retrait de point en litige, ne saurait être utilement invoqué devant le juge administratif. Par ailleurs, les circonstances selon lesquelles Mme A est une " professionnelle de santé indépendante ", que son permis de conduire est son " outil de travail " et qu'elle est " de nature prudente et raisonnée ", sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, de sorte que ces moyens sont inopérants. 6. Mme A n'a pas invoqué d'autres moyens dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la requête. Par suite, la présente requête, qui ne contient que des moyens inopérants, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A tendant à la requalification de l'infraction sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Pau, le 26 janvier 2024. La présidente du tribunal, signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière No 2301991
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
ORTA_2301991_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel