TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 5 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301991_20230505
- Date
- 5 mai 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, M. A B, représenté par Me Jean-Baptiste Iosca, avocat, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler les deux décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré trois et trois points sur le capital de points de son permis de conduire à la suite d'infractions au code de la route commises les 2 février et 25 juillet 2021 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer lesdits points, dans un délai de 2 mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet, comme irrecevable, de la requête de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Les conclusions tendant à l'annulation d'une décision du ministre de l'intérieur portant retrait de points d'un permis de conduire sont dépourvues d'objet si la décision par laquelle ce ministre a constaté la perte de validité de ce permis de conduire pour solde de points nul est devenue définitive. 3. En l'espèce, M. B demande l'annulation des deux décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré trois et trois points sur le capital de points de son permis de conduire à la suite d'infractions au code de la route commises les 2 février et 25 juillet 2021. 4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'édiction des deux décisions de retrait de points en litige, une décision référencée 48 SI constatant la perte de validité du permis de conduire de M. B lui a régulièrement été notifiée le 28 avril 2022. 5. Par suite, les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 2 février et 25 juillet 2021 étaient dépourvues d'objet dès l'introduction du présent recours. Dans ces conditions, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par voie d'ordonnance selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Montreuil, le 5 mai 2023. Le président de la 6ème chambre, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2023
Référence
ORTA_2301991_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel