TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 28 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2301984_20231028
- Date
- 28 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Khiter, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet de la Guyane lui a interdit d'embarquer à bord d'un aéronef au départ de l'aéroport de Cayenne Félix Eboué pour une durée de dix jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il doit rentrer à Limoges pour travailler et qu'il est convoqué auprès des services pénitentiaires d'insertion et de probation ; - l'arrêté lui porte atteinte au droit à la sureté et à la liberté individuelle dès lors que les mesures prises à son encontre sont arbitraires, qu'elles n'ont été accompagnées d'aucune garantie et qu'aucune précision n'est apportée sur l'identité de l'agent ayant notifié l'arrêté ; - les questions qui lui ont été posées ainsi que la demande de se soumettre à un dépistage urinaire ont porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté porte atteinte à sa liberté d'aller et venir garantie par l'article 2 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation ; - il présente un caractère discriminatoire en méconnaissance des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et constitue une violation du principe d'égalité de traitement entre personnes. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2023, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conclusions aux fins de suspension n'ont aucune portée utile, que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Le président du tribunal a désigné Mme Deleplancque, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 28 octobre 2023 à 10h30, en présence de Mme Prosper, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Deleplancque ; - les observations de Me Hasson, se substituant à Me Khiter, représentant M. C, qui a conclu, par les mêmes moyens, aux mêmes fins que la requête ; - et, les observations de M. B, représentant le préfet de la Guyane, qui a conclu, par les mêmes arguments, aux mêmes fins que le mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'aviation civile ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code des transports ; - la loi n°82-213 du 2 mars 1982 ; - le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". 2. M. C, ressortissant congolais né en 2002, s'est rendu, à plusieurs reprises, les 20 et 26 septembre et 2 et 9 octobre 2023, à l'aéroport de Cayenne Félix Eboué afin d'embarquer sur un vol à destination de l'aéroport Paris-Orly et de rentrer à son domicile situé à Limoges. Lors de ses quatre passages, il a fait l'objet de contrôles administratifs réalisés dans le cadre des opérations de lutte contre le trafic de stupéfiants entre la Guyane et l'Hexagone, à l'issue desquels, le préfet de la Guyane a émis à son encontre des arrêtés portant interdiction d'embarquer à bord d'un aéronef au départ de l'aéroport de Cayenne Félix Eboué pour des durées de cinq jours. Le 19 octobre 2023, l'intéressé s'est une nouvelle fois rendu à l'aéroport afin de voyager en France hexagonale et a fait, à nouveau, l'objet d'un contrôle administratif ayant conduit le préfet de la Guyane à émettre à son encontre un arrêté, daté du même jour, portant interdiction d'embarquer à bord d'un aéronef au départ de l'aéroport de Cayenne Félix Eboué pour une durée de dix jours. Par la présente instance, M. C sollicite du juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il ordonne la suspension de l'exécution de ce dernier arrêté. 3. Les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ont pour objet de permettre au juge des référés de paralyser les effets d'une décision ou d'un agissement de l'administration qui serait constitutif d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Cependant, le juge des référés ne saurait, sans méconnaître son office, s'abstenir de prononcer un non-lieu s'il constate, à la date à laquelle il statue, qu'il n'est plus en mesure d'intervenir utilement. En l'espèce, à la date de la présente ordonnance, l'interdiction d'embarquer, d'une durée de dix jours courant jusqu'au 29 octobre 2023, n'a pas produit l'intégralité de ses effets. Dans ces conditions, il est loisible de statuer utilement sur les conclusions de la requête. 4. Toutefois, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 5. En l'espèce, pour justifier de l'urgence à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions, M. C soutient qu'il a tenté, à plusieurs reprises, de prendre un vol à destination de l'Hexagone afin de rentrer à son domicile situé à Limoges et qu'il bénéficie d'une mesure de sursis probatoire comportant une obligation de travail. A cet égard, si l'intéressé produit une convocation au service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Haute-Vienne, en date du 18 octobre 2023, soit antérieurement à la date de l'arrêté en litige, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que ce dernier aurait effectivement tenté de s'y rendre à compter du 14 octobre 2023, date à laquelle sa précédente interdiction d'embarquer à bord d'un aéronef prenait fin. De même, il n'apporte aucune précision sur l'existence d'un éventuel report de convocation alors qu'il était en mesure, ainsi que le mentionne la convocation, de contacter le service en cas d'empêchement. Par ailleurs, le seul courriel, daté du 6 septembre 2023, par lequel la société Teulet/Truffin l'informe de son inscription à une cueillette de pommes en lui demandant de lui fournir des documents supplémentaires, ne permet pas d'attester de l'existence effective d'une embauche, ni même de la date envisagée pour le début de ce travail. Ainsi, les éléments dont se prévaut le requérant ne suffisent pas à démontrer la nécessité pour lui de bénéficier d'une intervention à très bref délai de la part du juge des référés. Dans ces conditions, et compte tenu de la date d'introduction de la requête ainsi que de la durée de validité de l'arrêté litigieux, prenant fin le 29 octobre 2023, M. C ne justifie pas d'une urgence particulière de nature à rendre nécessaire que le juge des référés fasse usage dans les quarante-huit heures des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de la Guyane. Copie pour information sera adressée au service territorial de la police aux frontières. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 28 octobre 2023. Le juge des référés, Signé C. DELEPLANCQUE La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé S. PROSPER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 28 octobre 2023
Référence
ORTA_2301984_20231028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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