TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 17 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301984_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Rothdiener, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, un récépissé de titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à défaut, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, enfin, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Rothdiener en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie : elle a demandé, le 20 mars 2023, le renouvellement de sa carte de résident en qualité de conjoint d'un réfugié, laquelle a expiré le 17 juin 2023 et renouvelé sa demande le 20 juin 2023 pour demander un titre de séjour " parent d'un réfugié ", sur les indications des services de la préfecture, en raison de sa séparation d'avec son époux ; aucun récépissé l'autorisant à travailler ne lui a été remis et son contrat à durée indéterminée a été suspendu par son employeur, qui l'a mise en demeure de produire ce récépissé pour le 5 juillet 2023, faute de quoi elle serait licenciée ; la caisse d'allocations familiales lui a réclamé un justificatif ; à la suite de l'ordonnance prononcée à l'issue de son précédent référé, il lui a été impossible de télécharger l'attestation de prolongation de l'instruction de sa demande sur le site Internet dédié ;
- cette situation emporte de graves conséquences sur sa situation personnelle et familiale et porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler, à sa libre circulation et à sa liberté d'aller et venir.
Le préfet de la Côte-d'Or a produit un mémoire de pièces le 12 juillet 2023.
Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Rothdiener, informe le tribunal de la réception de l'attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, estime qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction formées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative mais maintient ses conclusions au titre de l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Ach, première conseillère pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 juillet 2023 à 15 h 15.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ach, juge des référés ;
- et les observations de Mme C, représentant le préfet de la Côte-d'Or, qui conclut expressément au non-lieu à statuer et précise que le conseil de Mme B a été contacté à plusieurs reprises par les services de la préfecture qui lui ont vainement indiqué de reprendre attache en cas de difficulté persistante à télécharger l'attestation de prolongation d'instruction de la demande et qui, surpris par l'introduction de ce nouveau référé, ont directement sollicité les services du ministère afin qu'un document à même de régulariser la situation de l'intéressée soit édité.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
4. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, Mme B a été mise en possession d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour qui l'autorise à travailler. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Rothdiener.
Copie en sera communiquée au préfet de la Côte-d'Or.
Fait à Dijon, le 17 juillet 2023.
La juge des référés,
N. ACH
Le greffier,
J. TESTORI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ORTA_2301984_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA