TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 26 février 2025
- ECLI
- ORTA_2301981_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er juin et 21 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Bounnong, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 juin 2022 par laquelle la maire de la commune d'Avignon a prononcé à son encontre une exclusion temporaire d'une durée de trois jours, sanction disciplinaire du Ier groupe ; 2°) d'annuler l'arrêté par lequel la maire d'Avignon l'a réintégré à l'issue d'une période de suspension ainsi que la décision par laquelle elle l'a placé en congé d'office du 6 mai au 27 juin 2022, ensemble l'arrêté du 21 juin 2022 l'ayant réintégré ; 3°) de condamner la commune d'Avignon à lui verser les sommes de 9 703,20 euros au titre de son préjudice matériel et 4 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 4°) d'enjoindre à la commune d'Avignon de le réintégrer juridiquement et rétroactivement à la date d'éviction illégale, entrainant la reconstitution de sa carrière ainsi que la régularisation de ses droits sociaux ; 5°) de mettre à la charge de la commune d'Avignon la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2024, la commune d'Avignon, représentée par Me Urien, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 800 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 14 février 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou à la charge des dépens ; ". 2. Le désistement de la requête de M. A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par la commune d'Avignon sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Avignon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la commune d'Avignon. Fait à Nîmes, le 26 février 2025. Le président, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 février 2025
Référence
ORTA_2301981_20250226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel