TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 11 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301977_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine lui a réclamé un indu de prime d'activité (PPA). Par une lettre du 17 avril 2023, le tribunal a invité Mme B A à régulariser sa requête, dans un délai d'un mois, en produisant la décision prise par la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine suite au recours administratif préalable obligatoire qu'elle aurait introduit contre la décision du 28 mars 2023 contestée, ou toute pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. Vu : - la demande de régularisation adressée le 17 avril 2023 et son accusé réception ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connait des réclamations de l'article L. 142-1 () ". 4. La requête de Mme A n'est pas accompagnée de la réclamation préalable rendue obligatoire par les articles L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation et L. 845-2 du code de la sécurité sociale. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 17 avril 2023, dont elle a accusé réception le 18 avril 2023, Mme A n'a pas, dans un délai d'un mois qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Rennes, le 11 septembre 2023. Le président désigné signé G. Descombes, La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
ORTA_2301977_20230911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel