TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 7 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301972_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, Mme C , représentée par Me M'pika, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 06 décembre 2023, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Par une décision du 18 juillet 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête de Mme B, le préfet de la Guyane lui a délivré, le 09 mars 2023, un récépissé de demande de titre de séjour dans l'attente de la remise de son titre de séjour en cours de fabrication, valable du 15 novembre 2023 au 28 novembre 2024. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme B, aux fins d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au Préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 07 décembre 2023.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUSAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
ORTA_2301972_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA