TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 14 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301972_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 8497/2023 du 12 avril 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, en cas d'exécution de la mesure d'éloignement, d'organiser son retour dans ce département, aux frais de l'Etat, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée par l'éloignement imminent auquel elle est exposée ; - l'arrêté contesté méconnaît l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la décision de refus de délai de départ volontaire n'est pas distincte de celle lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire n'est pas motivée et ne lui permet pas d'organiser son départ, alors qu'il a une vie de famille sur le territoire ; - l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il porte également atteinte à sa liberté d'aller et venir ; - il porte en outre une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de ses enfants, protégé par l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Cano, avocat, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, en ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français ; - aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience, qui a eu lieu le 14 avril 2023 à 14h30, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de M. Zaki Soidiki, greffier d'audience présente au tribunal administratif de Mayotte. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de M. Ramin, juge des référés ; - les observations de Me Dedry, substituant Me Ahamada, représentant Mme A, et les observations de la requérante, présente ; Mme A confirme les moyens et conclusions de sa requête ; - le préfet de Mayotte n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. L'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure doive être prise à très brève échéance pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Mme A, dont l'éloignement est imminent, justifie d'une urgence, au sens des dispositions précitées, à ce qu'il soit statué sur sa demande de suspension de l'exécution de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai. 3. Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Il résulte des pièces versées aux débats et des précisions apportées au cours de l'audience que Mme B A, ressortissante comorienne née le 25 novembre 1980 à Bandrani Mtsangani (Union des Comores), entrée pour la première fois à Mayotte en 1989, est mère de quatre enfants nés dans ce département en 1996, 2002, 2003 et 2008, dont trois au moins sont de nationalité française. Si ses trois premiers enfants sont désormais majeurs et ne sont plus à sa charge, sa plus jeune fille, encore mineure, a suivi l'intégralité de sa scolarité à Mayotte, de la classe préparatoire en 2014-2015 à la classe de quatrième en 2021-2022, et poursuit son cursus en classe de troisième au titre de l'année 2022-2023. Mme A justifie contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille, de nationalité française. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, le préfet de Mayotte a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et aux libertés fondamentales qui s'attachent à l'intérêt supérieur de l'enfant et à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Elle est donc fondée à demander, pour ce motif, la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les autres conclusions de la requête : 6. En l'absence de preuve du dépôt d'une demande de titre de séjour, les conclusions de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées. 7. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 12 avril 2023 faisant obligation à Mme B A de quitter le territoire français sans délai est suspendue. Article 2 : L'Etat versera une somme de 500 euros à Mme A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 14 avril 2023. Le juge des référés, V. RAMIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 avril 2023
Référence
ORTA_2301972_20230414
Données disponibles
- Texte intégral