TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 août 2023
- ECLI
- ORTA_2301967_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, Mme C B doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 5 janvier 2022, ensemble la décision implicite de rejet intervenue le 9 mai 2022, par laquelle la présidente du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 224, 62 euros concernant la période du 1er septembre au 31 octobre 2019.
Elle soutient qu'elle ignorait l'obligation qui lui incombait de déclarer elle-même la pension alimentaire dont elle bénéficiait et demande à ce titre à ce que sa bonne foi soit prise en compte.
Par un courrier du 14 mars 2023, le Tribunal a invité Mme B à motiver sa requête dans le délai de quinze jours à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative relatif à l'instruction des contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. A l'appui de sa requête, Mme B conteste la décision du 5 janvier 2022, ensemble la décision implicite de rejet intervenue le 9 mai 2022, par laquelle la présidente du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 224, 62 euros, en se bornant à indiquer qu'elle ignorait la nécessité de procéder elle-même à la déclaration de la pension alimentaire dont elle bénéficiait de la part de M. A dès lors qu'elle croyait que l'échange se faisait automatiquement entre l'administration fiscale et la caisse d'allocations familiales, et demande à ce titre que sa bonne foi soit prise en compte et reconnue. Elle n'assortie toutefois sa requête d'aucune autre pièce que la décision en litige. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, elle a été informée, par courrier du 14 mars 2023, dont elle a accusé réception le lendemain, que sa requête n'était pas suffisamment motivée et qu'elle devait la compléter dans le délai de quinze jours. Il lui a également été indiqué qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. Mme B a donné suite à ce courrier par une lettre enregistrée le 15 mars 2023 au greffe du tribunal, qui se borne à réitérer son argumentaire sans y joindre le formulaire dûment complété mis à sa disposition ni aucune autre pièce. A cet égard, Mme B doit être regardée comme n'ayant pas régularisée sa requête, qui est dépourvue d'un argumentaire assorti de faits et de pièces susceptibles de remettre en cause la légalité de la décision en litige. Il s'ensuit que la requête de Mme B, qui est insuffisamment motivée, doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Marseille, le 17 août 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
Signé
G. Markarian
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
2Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 août 2023
Référence
ORTA_2301967_20230817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel