TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 4 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301965_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au pôle social du tribunal judiciaire d'Arras le 19 mai 2022 et transmise au tribunal le 3 mars 2023, M. B C conteste devant le tribunal la décision du 14 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais lui a refusé le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par un courrier en date du 3 mars 2023, le greffe du tribunal a invité M. C à motiver sa requête dans le délai d'un mois en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une, part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " () [la requête] contient l'exposé des faits et moyens () ". 3. L'article R. 772-6 du code de justice administrative, en ce qui concerne les contentieux sociaux, dispose enfin que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 4. Dans sa requête, M. C se borne à contester la décision du 14 avril 2022 par laquelle le président du conseil département du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de recours administratif portant sur la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". Sa requête ne comporte l'exposé d'aucun moyen. Le requérant a donc été invité, par un courrier en date du 3 mars 2023, envoyé sous pli recommandé avec accusé de réception, à régularisé sa requête dans un délai d'un mois en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant de soumettre au tribunal une argumentation propre à établir que ses droits ont été méconnus ainsi qu'en produisant tous documents utiles permettant de justifier sa demande. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée comme irrecevable pour défaut ou insuffisance de motivation si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti. Toutefois, ce pli, qui a été régulièrement présenté à l'adresse indiquée par le requérant, au plus tard le 16 mars 2023, date de retour du pli au tribunal, a été retourné avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Le 16 mars 2023, une notification par voie administrative a été transmis à la commune d'Arras, qui n'a, à ce jour, renvoyé aucun certificat de notification. Le requérant, à qui il incombait de faite connaître au tribunal ses éventuels changements d'adresse depuis l'enregistrement de sa requête, est dès lors réputé en avoir eu notification le jour où le pli a été présenté à son domicile et n'a donc pas retourné au tribunal le formulaire requis. Par suite, sa requête, dépourvue de motivation, doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que M. C, s'il s'y croit fondé, présente une nouvelle demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ", en produisant à l'attention de l'administration tout élément de nature à justifier qu'il remplit les conditions d'attribution, spécifiques, de cette carte. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifié M. B C. Copie en sera adressée, pour information, au département du Pas-de-Calais. Fait à Lille, le 4 juillet 2023. Le président de la 6ème chambre, signé J.M. A. La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
ORTA_2301965_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel