TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 7 août 2023
- ECLI
- ORTA_2301961_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, M. A B conteste l'avis de rétention de son permis de conduire établi le 19 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 224-1 du code de la route : " I. Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : 1°) Lorsque les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l'empire de l'état alcoolique défini à l'article L. 234-1 ou lorsque les mesures faites au moyen de l'appareil homologué mentionné à l'article L. 234-4 ont établi cet état () ". La décision par laquelle un officier ou un agent de police judiciaire prononce la rétention à titre conservatoire du permis de conduire d'un conducteur sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 224-1 du code de la route n'est pas détachable de l'opération de police judiciaire afférente à la constatation d'infractions aux règles de circulation des véhicules dont il n'appartient qu'aux seuls tribunaux judiciaires de connaitre du bien-fondé ou de la régularité. Dans ces conditions, la requête de M. B, dirigée contre un avis de rétention établi le 19 janvier 2023, doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nancy, le 7 août 2023. La magistrate désignée, J. Kohler La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 août 2023
Référence
ORTA_2301961_20230807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel