TA106Tribunal Administratif de la GuyaneDésistement
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2301958_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Moraga Rojel, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 juin 2023 par laquelle le ministre de la justice a décidé des résultats relatifs à la campagne de mobilité 2023 des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, en tant qu'elle refuse sa mutation sur l'ensemble des vœux émis par celle-ci, et en tant qu'elle prononce la mutation d'autres agents sur les postes faisant l'objet de ses demandes de mutation ; 2°) d'annuler la décision implicite du 20 août 2023 portant rejet de son recours gracieux exercé à l'encontre de la décision du 13 juin 2023 susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au ministre de la justice de l'affecter sur le poste correspondant à son premier vœu (Rémire-Montjoly) ou sur le poste correspondant à son deuxième vœu (Cayenne), à titre subsidiaire, sur les postes correspondants à ses vœux 3 et 4, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au ministre de la justice de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2024, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2024, Mme B déclare se désister de sa requête. Par une ordonnance du 16 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2024, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de la justice et au Centre pénitentiaire de Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORTA_2301958_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel