TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 6 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301957_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, Mme A B forme devant le tribunal, le recours préalable obligatoire contre la décision du 1er juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Vosges a refusé de lui attribuer la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() ". 2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 3. Il ressort des termes mêmes du courrier de Mme B qu'elle entend former le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées contre la décision 1er juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Vosges a refusé de lui attribuer la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ". Cette demande ne relève manifestement pas du juge administratif mais constitue un recours administratif destiné au président du conseil départemental. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département des Vosges. Fait à Nancy, le 6 juillet 2023. La magistrate désignée, J. Kohler La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
ORTA_2301957_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel