TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 31 août 2023
- ECLI
- ORTA_2301955_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, la société SOVAIC conteste la taxe d'habitation sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 dans les rôles de la commune de Longwy (Meurthe-et-Moselle) à raison d'un immeuble sis 2 rue du Lavoir à Longwy. Elle soutient qu'un précédent jugement du tribunal administratif de Nancy lui a donné raison mais que le service des impôts de Longwy s'entête à lui réclamer cette taxe malgré ses nombreux courriers. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". L'article R. 412-1 du même code prévoit que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 612-1 du même code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ". 3. Aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. () ". Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 190-1 du même livre : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial () de la direction générale des finances publiques () dont dépend le lieu de l'imposition ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 () ". 4. Par une lettre en date du 6 juillet 2023, le greffe du tribunal a demandé à la SARL SOVAIC de produire, conformément à l'article R. 412-1 du code de justice administrative cité au point 2 de la présente ordonnance, la décision qu'elle conteste. Ce courrier, qui a été notifié à la requérante le 8 juillet 2023, est resté sans réponse. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, la SARL SOVAIC n'a pas régularisé sa requête. Par conséquent, le délai de quinze jours imparti par le tribunal pour produire cette pièce étant expiré, il y a lieu de rejeter la requête de la société comme entachée d'une irrecevabilité manifeste par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL SOVAIC est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL SOVAIC. Fait à Nancy, le 31 août 2023. Le magistrat désigné, B. Coudert La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 août 2023
Référence
ORTA_2301955_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel