TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 12 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301953_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 avril 2023, M. A B, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente de l'instruction de sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser son retour sur le territoire de Mayotte, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée par l'éloignement imminent auquel il est exposé ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'à l'intérêt supérieur de ses enfants, protégé par l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte atteinte à ces mêmes libertés fondamentales ; - l'exécution prématurée de la mesure d'éloignement porte atteinte à son droit à un recours effectif, garanti par l'article 13 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant comorien né le 27 juillet 1966 à Chandra Anjouan (Union des Comores), demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 11 avril 2023, en tant que le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et d'organiser son retour à Mayotte dans un délai de huit jours, sous astreinte. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande ". 4. Il résulte de l'instruction qu'alors même que M. B avait introduit la présente requête sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre a été exécutée le 12 avril 2023, en violation des dispositions précitées de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les conclusions tendant à la suspension de cette décision ont ainsi perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français, les conclusions aux fins d'injonction et les frais liés au litige : 5. Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Aux termes de l'article 13 de la même convention : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ". 8. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant en urgence sur le fondement de ces dispositions, à l'exclusion des moyens tendant à contester la légalité d'une décision administrative. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français contestée doit être écarté comme inopérant. 9. En deuxième lieu, à supposer que le requérant entende se prévaloir de sa qualité de demandeur d'asile, il ne produit, à ce titre, qu'une attestation de demande d'asile, enregistrée en procédure accélérée le 20 juin 2019, valable jusqu'au 30 novembre 2021, et ne verse au dossier aucun document faisant apparaître que l'instruction de la demande se serait poursuivie au-delà de cette date. 10. En troisième lieu, M. B, ressortissant comorien né en 1966, soutient qu'il réside depuis 2018 à Mayotte, où se trouve le centre de ses intérêts personnels, culturels et familiaux, dès lors qu'il y a toutes ses attaches familiales, qu'il y vit avec sa conjointe, qu'il a des enfants mineurs à charge, qu'il y a tissé des liens sociaux et amicaux, qu'il est parfaitement inséré à la société et qu'il y a construit toute sa vie. Toutefois, par les seuls documents qu'il verse à l'appui de ses allégations, en particulier une ancienne demande de titre de séjour et des avis de non-imposition, M. B n'établit pas le caractère continu de son séjour à Mayotte, dont la durée alléguée est d'ailleurs peu importante. S'il est le père de six enfants nés aux Comores en 1999, 2001, 2003 et 2013 et à Mayotte en 2017 et 2022, de son union avec quatre femmes différentes, M. B, qui n'apporte aucune précision au sujet des mères de ses jeunes enfants mineurs ou en bas âge, avec la dernière desquelles il n'établit pas avoir une communauté de vie, ne démontre pas contribuer effectivement à leur entretien et à leur éducation. En outre, M. B, qui a vécu la majeure partie de sa vie aux Comores, pays dont il a la nationalité, ne démontre pas son intégration au sein de la société mahoraise. Dans ces conditions, alors même qu'il fait valoir une situation d'urgence, M. B n'est manifestement pas fondé à soutenir que le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et aux libertés fondamentales qui s'attachent à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 11. En conséquence, pour regrettable que soit l'atteinte portée au droit de l'intéressé à un recours effectif, au sens des stipulations précitées de l'article 13 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'exécution prématurée de la mesure d'éloignement et l'interdiction de retour prononcée à l'encontre de M. B ne sont manifestement pas, en l'espèce, de nature à justifier le prononcé d'une injonction de retour, ni d'aucune autre injonction. 12. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 avril 2023, en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 11 avril 2023, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 12 avril 2023. Le juge des référés, V. RAMIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 12 avril 2023
Référence
ORTA_2301953_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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