TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 11 août 2023
- ECLI
- ORTA_2301946_20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, M. A B demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un document l'autorisant à franchir les frontières dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de l'inoccupation de son appartement, des démarches administratives qu'il doit effectuer en France et de l'imminence de la rentrée universitaire prochaine ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et les dispositions des articles R. 311-4 et R. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Panighel, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il appartient à toute personne demandant au juge administratif d'ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Il revient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre, mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. 3. M. B, de nationalité malienne, soutient avoir demandé au préfet du Puy-de-Dôme la délivrance d'un document " l'autorisant à franchir les frontières " et que le préfet a refusé de faire droit à cette demande en l'orientant vers les autorités consulaires françaises au Mali. Il fait valoir qu'il est actuellement " bloqué " au Mali, en raison de la décision des autorités consulaires françaises dans ce pays de suspendre les délivrances de visas. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à enjoindre la délivrance d'un document l'autorisant à franchir les frontières de l'espace Schengen, M. B soutient qu'il a des démarches administratives à effectuer en France, que son appartement est inoccupé et fait état de l'imminence de la prochaine rentrée universitaire. Toutefois, en se bornant à invoquer ces motifs, sans au demeurant produire d'éléments permettant d'établir la réalité de ses dires et d'apprécier les conditions de son séjour en France ainsi que la nature des démarches administratives invoquées, M. B, qui affirme par ailleurs résider actuellement dans son pays d'origine, ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence n'est pas satisfaite. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de M. B tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. . Fait à Clermont-Ferrand, le 11 août 2023. Le juge des référés, L. PANIGHEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 11 août 2023
Référence
ORTA_2301946_20230811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA