TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 5 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301945_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 juillet 2023, 29 août 2023 et
8 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Bonnefond, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 6 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur
a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points qui lui ont été illégalement retirés ainsi que de restituer son permis de conduire sous un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que le signataire de la décision " 48 SI " dispose d'une délégation de signature à cet effet ;
- la décision " 48 SI " est illégale car la réalité des infractions des 5 décembre 2017,
28 septembre 2018 et 4 février 2020 ayant entrainé un retrait de dix points de son permis de conduire n'est pas établie dès lors qu'il a été relaxé pour la première et que s'agissant des deux dernières il a formé des oppositions contre les ordonnances pénales.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 juillet et 31 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 6 juin 2023 et des décisions de retrait de points des
6 juin 2016, 5 décembre 2017, 28 septembre 2018 et 4 février 2020 ainsi qu'au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que la décision " 48 SI " du 6 juin 2023 et les décisions " 48 " de retrait de points des 5 décembre 2017, 28 septembre 2018 et 4 février 2020 ont été supprimées du relevé d'information intégral et que la décision " 48 " du 6 juin 2016 est privée d'effet dès lors que l'intéressé a bénéficié d'une reconstitution totale de ses points le 29 juin 2020.
Par une ordonnance du 1er septembre 2019 la clôture de l'instruction a été fixée au 18 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".
2. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision " 48 SI " du 6 juin 2023 du ministre de l'intérieur portant invalidation de son permis de conduire. Il doit être regardé comme invoquant par la voie de l'exception l'illégalité des décisions " 48 " de retraits de points des 5 décembre 2017, 28 septembre 2018 et 4 février 2020. Il ne conteste pas en revanche les retraits de points liés aux infractions des 6 juin 2016 et 9 mai 2020 dont il a reconnu être l'auteur dans son recours gracieux.
3.Toutefois, il ressort du relevé d'information intégral de M. A daté du
31 août 2023 que le solde de points affectés à son permis de conduire est de huit points et qu'aucune mention de la décision " 48 SI " du 6 juin 2023 ainsi que des décisions " 48 " de retrait de points des 5 décembre 2017, 28 septembre 2018 et 4 février 2020 n'y figure. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer ni sur ces conclusions ni, par voie de conséquence, sur les conclusions à fin d'injonction.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Dijon, le 5 décembre 2023.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
ORTA_2301945_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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