TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 28 août 2023
- ECLI
- ORTA_2301931_20230828
- Date
- 28 août 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2023, M. A B représentée par Me Opyrchal, demande au tribunal d'annuler :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 22 août 2023 par lequel le préfet de la Marne l'a obligé de quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire français pendant un an et a fixé le pays de destination son éloignement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 22 aout 2023 par lequel le préfet de la Marne l'a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter quotidiennement entre 8h00 et 9h00 au commissariat de police de Châlons-en-Champagne.
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision de transfert est notifiée avec une décision d'assignation à résidence édictée en application de l'article L. 751-2, ou une décision de placement en rétention édictée en application de l'article L. 751-9, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision. () ". Selon les termes de l'article R. 777-3-1 du code de justice administrative : ".() II Conformément aux dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification simultanée d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence et d'une décision de transfert fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester la décision de transfert et, le cas échéant, celle d'assignation à résidence (). ". Enfin, aux termes de l'article R. 777-3-2 du même code : " Les délais de recours contentieux mentionnés à l'article R. 777-3-1 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés en litige, qui comportaient la mention des voies et délais de recours, ont été notifiés à l'intéressé le 22 août 2023, respectivement à 10h20 et 10h25. La requête de M. B, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 24 août 2023 à 19h56, soit au-delà du délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées est, par suite, tardive. Cette irrecevabilité manifeste n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance. Il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie, pour information, en sera adressée au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 28 août 2023.
Le président de la 2ème chambre
Signé
O. NIZETAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 août 2023
Référence
ORTA_2301931_20230828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel