TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 5 février 2024
- ECLI
- ORTA_2301930_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 juin, 18 juin et 5 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 mai 2023 par laquelle la commission de médiation de la Somme a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de relogement. Elle soutient que : - elle vit dans un logement présentant un caractère insalubre ; - elle a trois enfants à sa charge. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 414-6 du code de justice administrative : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. Les mémoires et pièces ultérieurement produits doivent être adressés à la juridiction au moyen de ce même téléservice, sous peine d'être écartés des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. Lorsqu'une requête est introduite par un mandataire n'ayant pas la qualité d'avocat ou d'avocat au Conseil d'Etat et à la cour de Cassation, le mandant doit être préalablement inscrit dans le téléservice selon les modalités d'inscription fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 414-7 ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux () ". 4. Mme B, qui demande l'annulation de la décision du 11 mai 2023 par laquelle la commission de médiation de la Somme a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de relogement, soutient vivre dans un local insalubre avec trois enfants mineurs à sa charge. Le 8 juin 2023, l'intéressée a déposé une requête sommaire, constituée uniquement de pièces, de façon dématérialisée sur le service Télérecours citoyens. Elle a complété cette requête en adressant, le 18 juin 2023, un mémoire qui a été adressé au tribunal par courriel, et non par le biais du service Télérecours citoyens. Par un courrier du 29 juin 2023, dont elle a accusé lecture le 1er juillet 2023, Mme B a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, en adressant son courriel du 18 juin 2023 par l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative. Elle n'a pas donné suite à cette demande de régularisation, qui l'informait de ce que, à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours, sa requête serait irrecevable en application de l'article R. 414-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête présentée par Mme B ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Amiens, le 5 février 2024. La présidente, Signé F. Demurger La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 février 2024
Référence
ORTA_2301930_20240205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel