TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 4 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301930_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2023, présentée par M. D A B, demeurant 10 rue Justin Catayée chez Mme C à Saint Laurent du Maroni (97320) ; M. D A B demande que le tribunal ordonne à l'Etat de lui attribuer un logement adapté à ses besoins et capacités. Il soutient qu'aucune offre de logement ne lui a été faite pendant le délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation de la Guyane en date du 27 avril 2023, le désignant comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans le cadre des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Vu la décision favorable de la commission de médiation de la Guyane en date du 27 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " ; 2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008 aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 et, à compter du 1er janvier 2012, aux demandeurs mentionnés au premier alinéa du même II./ En l'absence de commission de médiation dans le département, le demandeur peut exercer le recours mentionné à l'alinéa précédent si, après avoir saisi le représentant de l'Etat dans le département, il n'a pas reçu une offre tenant compte de ses besoins et de ses capacités dans un délai fixé par voie réglementaire. () " . Aux termes de l'article R. 441-16-1 du même code : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ". Il résulte expressément de ces dispositions que le droit pour un demandeur de logement, bénéficiaire d'une décision favorable de la commission de médiation, d'exercer un recours juridictionnel s'acquiert à l'expiration d'un délai de six mois en Guyane. 3. La requête de M. A B, qui demande au tribunal d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a été enregistrée dès le 13 octobre 2023, soit moins de six mois après la décision de la commission de médiation de la Guyane du 27 avril 2023 le reconnaissant comme prioritaire et devant se voir attribuer un logement d'urgence. Ainsi, cette requête prématurée, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue à l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête susvisée de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à D A B et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 4 décembre 2023. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
ORTA_2301930_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel