TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301927_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2023, Mme B A, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'ordonner au préfet de police de Paris de lui délivrer sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent : salarié qualifié / entreprise innovante ", ou à défaut, de lui permettre de déposer une nouvelle demande de titre de séjour. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'absence de délivrance du titre de séjour demandé l'empêche d'accomplir toute démarche, de régulariser sa situation, de circuler librement et menace sa situation professionnelle car elle risque de perdre son emploi et de subir un contrôle ; - l'absence de délivrance de son titre de séjour porte une atteinte grave et illégale à sa liberté d'aller et venir et de travail, dès lors que les conditions de délivrance de son titre de séjour sont réunies. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Barraud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise, née le 8 février 1996, était titulaire d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 2 décembre 2022. Elle a formé une demande d'admission au séjour auprès des services de la préfecture de police de Paris qui a fait l'objet d'une décision favorable le 15 avril 2022 pour l'obtention d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent : salarié qualifié / entreprise innovante ". Après avoir été informée que son titre était prêt, elle soutient qu'elle tenté à plusieurs reprises de le récupérer mais s'est toujours vu opposer des refus. Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer sa carte de séjour, ou à défaut, de lui permettre de former une nouvelle demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'article R. 522-1 du même code dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier d'une situation d'urgence particulière, sous réserve que les autres conditions posées par ces dispositions soient remplies, rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. 4. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer son titre de séjour, ou à défaut, de lui permettre de faire une nouvelle demande de titre, Mme A soutient que l'absence d'une telle délivrance la place dans l'impossibilité matérielle de régulariser sa situation et d'effectuer une nouvelle demande, au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, et menace sa situation professionnelle car elle risque de perdre son emploi. Toutefois Mme A ne produit aucune pièce de nature à établir qu'elle est susceptible d'être licenciée à très bref délai. En outre, il ressort des pièces du dossier que la requérante est en possession d'une attestation de décision favorable d'une carte de séjour pluriannuelle, valable du 15 avril 2022 au 14 avril 2026 portant la mention " Passeport talent : Salarié qualifié / entreprise innovante ". Dans ces conditions, alors même que ce titre ne lui a pas encore été remis matériellement, Mme A est en mesure de faire valoir à son employeur que son titre de séjour lui est accordé de façon certaine. Ainsi, Mme A ne justifie pas d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qu'il précède, qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Cergy, le 15 février 2023. Le juge des référés, Signé G. Barraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23019272
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 15 février 2023
Référence
ORTA_2301927_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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