TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 14 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301922_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, Mme C A, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 7 mars 2023 par laquelle le maire de la commune de Bordeaux a délivré un permis de construire à M. et Mme B pour la surélévation d'une maison d'habitation située au 11 de la rue de Cérons à Bordeaux. Elle soutient que : - la construction autorisée emporte création d'un mur porteur, modification de la couverture et du faitage, s'appuyant sur le mur mitoyen, sans son consentement, en méconnaissance de l'article 662 du code civil ; - elle a par ailleurs été informée qu'une partie des travaux seraient réalisés depuis le toit de son habitation, sans son consentement ce qui constitue une violation de sa propriété privée ; - la création de deux fenêtres avec vue plongeante sur son jardin entrainera une perte d'intimité, une perte substantielle de la valeur vénale de son bien immobilier et constitue un trouble anormal de voisinage en méconnaissance des articles 544, 1240 et 1241 du code civil. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code civil ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Aux termes de l'article A. 424-8 du code de l'urbanisme : " () Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme ". 3. Les moyens et arguments soulevés par Mme A ne sont pas de ceux dont il appartient au juge administratif de connaitre. En effet les permis de construire sont délivrés sous réserve des droits des tiers, et il n'appartient pas à l'autorité en charge de la délivrance des autorisations d'urbanisme de veiller au respect des règles du code civil, et notamment celles relatives à la mitoyenneté lorsque le pétitionnaire s'est présenté comme étant le propriétaire apparent du mur mitoyen. Dès lors qu'il n'est pas soutenu par Mme A que la commune de Bordeaux aurait dû vérifier la qualité de propriétaire apparent du pétitionnaire, ce moyen doit être porté devant le juge judiciaire. Il en va de même des autres moyens, dès lors que les atteintes à la propriété privée ne relèvent pas de l'appréciation du juge administratif. Il appartiendra à la requérante, si elle s'y croit fondée, de saisir sur tous ces points le juge judiciaire. 4. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A et de l'inviter, si elle s'y croit fondée, à mieux se pourvoir devant le juge judiciaire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Bordeaux, le 14 avril 2023. La juge des référés, F. D La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 14 avril 2023
Référence
ORTA_2301922_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA