TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301921_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, M. A B demande au juge des référés de : 1°) constater des confusions, manœuvres et autres comportement abusifs récurrents et préjudiciables, organisés par une avocate, un huissier et leurs clients sur près de 12 années ; 2°) constater que les manœuvres qui précèdent ont eu pour effet d'induire le tribunal judiciaire et la cour d'appel de Grenoble, dans des dénis et des erreurs systématiques sur 17 décisions interconnectées entre elles ; 3°) constater l'annulation de droit de 17 décisions pour le motif d'une perte de fondement, ainsi que d'une jurisprudence constante, à partir de l'annulation des assemblées générales de l'ASL les Cristallines, par un arrêt de la Cour de cassation du 1er octobre 2020. En guise de conséquence, des défaillances récurrentes auront été constatées dans la mise en œuvre de la loi par le tribunal judiciaire et la cour d'appel de Grenoble, entre les années 2010 et 2022, engendrant inévitablement un non-respect de l'article 12 de la déclaration universelle des droits de l'homme et des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4°) dire que la condamnation de l'Etat français n'est pas demandée pour cette instance, afin de ne pas reporter injustement sur l'ensemble du peuple français, les confusions et fautes récurrentes de quelques personnes, de sorte qu'une action au fond sera nécessaire pour engager la responsabilité des véritables responsables d'une tragédie judiciaire en près de 12 années, constituant une équipe composée d'une avocate, d'un huissier, d'un lotisseur et de leurs clients ; 5°) dire en guise de mesures conservatoire que les annulations prononcées, seront tendues aux décisions en cours de délibéré au mois d'avril 2023 (RG n°22/05721 et dossier n°2022/000963), si celles-ci devaient engendrer de nouveaux préjudices moraux et financiers pour M. et Mme B ; 6°) dire qu'il existe une (ZUEC) zone à usage d'espaces communs de 1.5 m à 2.0 m de large, sur la voirie privée (parcelle n°234 et fonds servant de 5.0 m de large), et destinée notamment aux stationnements, d'après le titre de propriété et le permis de lotir, ou à défaut, prescrire une instruction si cela était nécessaire, pour ce point de déni apparaissant sur pas moins de 17 décisions pendant 12 années. La partie complémentaire de cette ZUEC dans la voirie, étant la voie de desserte (3.0 m à 3.5 me large selon les PLU) qui est naturellement l'assiette de la servitude de passage, au vu d'un acte notarié, au contenu mainte fois dénaturé ; 7°) dire que les stationnements sur une largeur de 2.0 m pour les impasses de 5.0 m de large, sont prévus dans les dernières règles d'urbanisme, et ne posent pas de difficultés particulières, pour les personnes de bonne foi, dépourvues d'un esprit malveillant et discriminant ; 8°) prescrire une instruction si cela est nécessaire, afin d'établir la preuve de l'existence d'une (ZUEC) zone à usage d'espaces communs large de 1,5 à 2,0 m selon les PLU, et non comprise dans la voie de desserte ou d'accès de la parcelle n°234 (fonds servant d'une servitude de passage) ; 9°) débouter la partie adverse de toutes ses demandes, et la condamner aux entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 522-3 du code de justice administrative dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. La requête de M. B concerne un litige de caractère privé et le fonctionnement de la justice judiciaire. Dès lors, elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, elle doit être rejetée par application des dispositions précitées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B Fait à Grenoble, le 27 mars 2023. Le juge des référés, T. Pfauwadel La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORTA_2301921_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel