TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 19 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301918_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées le 18 juillet 2023, Mme A B demande au juge des référés de prononcer " la suspension provisoire des mesures d'expulsion " du logement qu'elle occupe jusqu'à l'achèvement des travaux de son nouveau logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. Par sa requête, Mme B demande " la suspension provisoire des mesures d'expulsion " prononcées à son encontre par un jugement du juge des contentieux de la protection du 31 mai 2022 pour l'exécution duquel le préfet du Calvados a accordé le concours de la force publique. Mme B indique que l'huissier de justice, en charge de la procédure d'expulsion, a refusé de lui accorder un délai " en vue d'appliquer la décision de la préfecture du Calvados ". 5. D'une part, à supposer que la requête doive être regardée comme tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la décision du préfet du Calvados accordant le concours de la force publique, la requête en référé n'est pas accompagnée d'une requête en annulation de la décision en litige. Par suite, les conclusions à fin de suspension sont irrecevables. 6. D'autre part, à supposer que la requête doive être regardée comme tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce que le juge des référés ordonne toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle il aurait été porté une atteinte grave et manifestement illégale, celle-ci doit également être rejetée en raison de son caractère mal fondé, l'atteinte à une liberté fondamentale n'étant pas établie ni même alléguée. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er :La requête de Mme B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie pour information sera transmise au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 19 juillet 2023. La juge des référés, Signé C. SILVANI La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, A. Lapersonne
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
ORTA_2301918_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA