TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2301914_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Pierre Fabre Dermato-Cosmétique, représentée par Me Lauron, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2015 à raison de l'activité industrielle exploitée sur le site de Mazamet (81200) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 27 août 2024, la SAS Pierre Fabre Dermato-Cosmétique déclare se désister de sa requête, à condition de recevoir l'avis de dégrèvement convenu avec l'administration fiscale dans le cadre d'un règlement amiable du litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, l'administrateur de l'Etat chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en décharge et au rejet du paiement des frais irrépétibles réclamés et indique que conformément à la proposition de règlement amiable du litige acceptée par la société requérante, un dégrèvement d'un montant de 513 euros, en droits, a été prononcé par décision du 28 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () ". 2. Par un mémoire enregistré le 27 août 2024, la SAS Pierre Fabre Dermato-Cosmétique a déclaré se désister de sa requête sous réserve de recevoir l'avis de dégrèvement résultant de l'accord passé avec la direction des vérifications nationales et internationales dans le cadre d'un règlement amiable du litige. Cet avis a été produit par l'administration fiscale en cours d'instance et communiqué à la société requérante. Par suite, la condition mise par celle-ci à son désistement est remplie et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Pierre Fabre Dermato-Cosmétique. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Pierre Fabre Dermato-Cosmétique et au directeur des vérifications nationales et internationales. Fait à Toulouse, le 4 novembre 2024. La présidente de la 5ème chambre, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORTA_2301914_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel