TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 18 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301914_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, M. A B, représenté par Me Maral, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a retiré sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une carte de résident ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, l'ensemble dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Le préfet fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors que l'intéressé bénéficie d'une carte de résident. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé, postérieurement à l'introduction de la requête, de retirer l'arrêté attaqué et de délivrer une carte de résident à M. B, par un arrêté du 22 mai 2023. M. B, qui n'a pas fait d'observation en réponse au mémoire du préfet, doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 2023 sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions de M. B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 18 juillet 2023. Le président de la 5ème chambre, signé O. Gosselin La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
ORTA_2301914_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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