TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 8 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2301902_20251208
- Date
- 8 décembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 472287, le président de la section du contentieux du conseil d’Etat a transmis le dossier de la requête de M. B... et du comité départemental des échecs de l’Ariège au tribunal administratif de Toulouse. Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, M. A... B... et le comité des échecs de l’Ariège, représentés par Me Folacci, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 29 novembre 2022 par laquelle la fédération française des échecs a retiré au comité départemental de l’Ariège sa délégation et a réintégré au budget de la ligue d’Occitanie la part départementale des licences lui revenant ; 2°) de mettre les entiers dépens du procès à la charge de la fédération française des échecs ainsi qu’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Par des mémoires, enregistrés les 17 octobre 2023 et 18 septembre 2025, la fédération française des échecs, représentée par Me Reynaud, conclut au rejet de la requête et demande que les entiers dépens de l’instance ainsi qu’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soient mis à la charge des requérants. Par un mémoire enregistré le 26 novembre 2025, M. B... et le comité départemental des échecs de l’Ariège déclarent se désister de l’intégralité des conclusions de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (…)/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ; ». Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Par un mémoire enregistré le 26 novembre 2025, M. B... et le comité départemental des échecs de l’Ariège déclarent se désister de l’intégralité des conclusions de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais d’instance : 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la fédération française des échecs sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. 4. En l’absence de dépens, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B... et du comité départemental des échecs de l’Ariège. Article 2 : Les conclusions de la fédération française des échecs présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 et de l’article R.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au comité départemental des échecs de l’Ariège et à la fédération française des échecs. Fait à Toulouse, le 8 décembre 2025. La présidente de la 5ème chambre, Céline Arquié La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 décembre 2025
Référence
ORTA_2301902_20251208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel