TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 14 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301902_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2022, M. A B demande au tribunal d'enjoindre à la métropole de Montpellier de rectifier une erreur commise par son service santé et d'établir une attestation stipulant un demi traitement pour la période du 15 juin au 15 juillet 2022, de prendre en charge les indemnités journalières à compter de juin 2022 et de mettre à sa charge une somme au titre des frais exposés et non compris dans ses dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
2. D'une part, il n'appartient pas à la juridiction administrative de prononcer des injonctions à titre principal ; il s'ensuit que les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint à Montpellier Méditerranée Métropole de rectifier une erreur commise par son service santé et d'établir une attestation stipulant un demi traitement pour la période du 15 juin au 15 juillet 2022 sont irrecevables par leur objet. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait adressé à Montpellier Méditerranée Métropole une quelconque réclamation préalable tendant au paiement d'indemnités journalières depuis juin 2022 à la date de la présente ordonnance rendant les conclusions indemnitaires de M. B irrecevables. Enfin, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative n'étant pas chiffrées sont également irrecevables. Par suite, l'ensemble de sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable par applicable du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montpellier le 14 avril 2023.
Le président,
J-P Gayrard
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 avril 2023.
La greffière,
I. LaffargueCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 avril 2023
Référence
ORTA_2301902_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel