TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 19 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301884_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de la direction du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne ne lui assurant plus une incarcération en encellulement individuel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lacaïle, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. D'autre part, il résulte des dispositions combinées des articles R. 522-2 et R. 612-1 du code de justice administrative, que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité.
3. La requête en référé suspension présentée par M. A n'est pas accompagnée de la copie de la requête au fond requise par les dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. Elle est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Poitiers, le 19 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé
P. LACAÏLE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIERCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
ORTA_2301884_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA