TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301883_20230419
- Date
- 19 avril 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, M. B A, demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut à l'irrecevabilité de la requête et à son rejet. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " ; 2. Aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 ". L'article R. 421-5 du code de justice administrative dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " . 3. Il résulte de l'instruction que la décision par laquelle la Direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris a statué sur la réclamation contentieuse de M. A lui a été notifiée le 24 novembre 2022 . Cette notification mentionnait les voies et délais de recours. Toutefois, la requête portant le litige devant le tribunal n'a été enregistrée au greffe que le 27 janvier 2023, soit après l'expiration du délai du recours contentieux qui est un délai franc et qui expirait le 25 janvier 2022 à minuit. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la Direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Fait à Paris, le 19 avril 2023. La présidente S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 avril 2023
Référence
ORTA_2301883_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel