TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 2 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2301882_20240902
- Date
- 2 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 avril 2023 et le 9 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Ghaem, demande au tribunal : 1°) avant dire droit, d'enjoindre à l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui communiquer le rapport médical établi par un médecin de l'office et sur la base duquel le collège des médecins a rendu son avis, et d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui communiquer l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 du préfet de Mayotte portant refus de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros HT au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la requérante a été admise au séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative () ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Mayotte a délivré une carte de séjour temporaire valable du 4 octobre 2023 au 3 octobre 2024. Par suite, les conclusions à fins d'annulation et d'injonction présentées par la requérante ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête présentée par Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 2 septembre 2024. La présidente de la 2ème chambre, A. BLIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°230188
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 2 septembre 2024
Référence
ORTA_2301882_20240902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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