TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 20 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301871_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, M. A B demande au juge des référés " le rétablissement du RSA en urgence ". Il soutient que : - la caisse d'allocations familiales des Yvelines a cessé de lui verser le revenu de solidarité active à la suite d'une décision du 28 octobre 2022 ; - il a refait une demande de revenu de solidarité active en ligne le 26 janvier 2023 qui est restée sans réponse ; - il n'a que le revenu de solidarité active, avec l'allocation de logement sociale, comme ressources et ne parvient plus à payer dans les temps son loyer de 700 euros et ses factures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Dans sa requête, M. A B demande " le rétablissement du RSA en urgence " en soutenant que la caisse d'allocations familiales des Yvelines a cessé de lui verser le revenu de solidarité active à la suite d'une décision du 28 octobre 2022, qu'il a refait une demande de revenu de solidarité active en ligne le 26 janvier 2023 qui est restée sans réponse et qu'il n'a que le revenu de solidarité active, avec l'allocation de logement sociale, comme ressources et ne parvient plus à payer dans les temps son loyer de 700 euros et ses factures. 4. Toutefois, M. B ne précise pas sur le fondement de quelles dispositions, citées au point 1, du code de justice administrative il entend obtenir le prononcé en urgence d'une mesure de rétablissement du versement du revenu de solidarité active. Il ne demande la suspension de l'exécution d'aucune décision en particulier et n'a, en tout état de cause, pas déposé de requête à fin d'annulation ainsi que l'exige pourtant l'article R. 522-1 du code de justice administrative. Il n'invoque le manquement d'aucune liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du même code. Enfin, dans la mesure où, ainsi qu'il le précise dans sa requête, M. B a déposé une nouvelle demande de revenu de solidarité active le 26 janvier 2023, il ne peut demander au juge de référés d'ordonner d'en rétablir le versement, une telle mesure étant susceptible de faire obstacle à la décision qui sera prise par l'administration sur sa demande du 26 janvier 2023. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B apparaît manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 6. Il appartiendra à M. B, s'il s'y croit fondé, d'attendre l'intervention de la décision qui sera prise par la caisse d'allocations familiales des Yvelines sur sa nouvelle demande de revenu de solidarité active et, en cas de désaccord avec cette décision, de former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental des Yvelines. En cas de désaccord avec cette dernière décision, M. B pourra alors saisir le tribunal administratif de Versailles d'une requête aux fins d'annulation de cette décision et de versement du revenu de solidarité active. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Yvelines et au département des Yvelines. Fait à Versailles, le 20 mars 2023. Le juge des référés, signé S. Bélot La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 20 mars 2023
Référence
ORTA_2301871_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA