TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301870_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, M. B, représenté par Me Olibé, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une convocation afin qu'il puisse enregistrer sa demande de naturalisation dans les plus brefs délais à compter du prononcé de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure est urgente dès lors qu'il ne parvient pas à prendre un rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande de naturalisation, ce qui retarde son entrée dans la communauté nationale et le prive de ces droits de citoyen ;
- la mesure est utile dès lors qu'elle lui permettra d'obtenir un rendez-vous afin de déposer une demande de naturalisation ;
- la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;
- la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse dans la mesure où il justifie d'éléments afin de solliciter sa naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant Soudanais né le 1er janvier 1989, sollicite une demande de rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande de naturalisation par décret sur le fondement des articles 21-15 et suivants du Code civil, auprès de la préfecture du Val-d'Oise. Il demande, par la présente requête, au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous afin de déposer cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative dispose : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction qu'il demande, M. B soutient que l'impossibilité matérielle de prendre rendez-vous pour effectuer sa demande de naturalisation ferait obstacle à la poursuite de son intégration à la société française, alors même qu'il est présent sur le territoire national depuis 2015. Toutefois, M. B, qui est titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 17 octobre 2026, lui permettant de travailler, ne justifie d'aucune circonstance particulière impliquant que sa demande de naturalisation soit examinée prioritairement ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à très bref délai. En tout état de cause, la procédure de demande de naturalisation est dématérialisée depuis le 6 février 2023 auprès de la préfecture du Val-d'Oise et il appartient à toute personne de présenter sa demande sur l'application prévue à cet effet, sans qu'il soit besoin d'obtenir un rendez-vous en vue du dépôt de la demande. Dès lors, la requête de M. B ne présente un caractère d'urgence ni d'utilité, au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L.521-3 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 16 mars 2023.
Le juge des référés,
signé
F. C.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 16 mars 2023
Référence
ORTA_2301870_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel