TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301869_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, M. A B saisit le juge des référés d'une demande tendant à la suspension de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 15 février 2023 par le comptable public du SIP Juvisy pour avoir paiement de la somme de 2 365 euros correspondant à une cotisation de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public au titre de l'année 2019. Il soutient que : - la décision administrative procède d'une erreur, dès lors qu'il n'est pas solidaire de sa conjointe, n'étant ni marié ni pacsé, et que le refus de délai de paiement opposé, en matière d'impôt sur le revenu, à celle-ci, ne peut emporter annulation d'un délai de paiement qui lui a été accordé en matière de taxe d'habitation ; - il y a urgence car la saisie opérée auprès de son employeur le met, au vu de ses charges, en situation critique, étant précisé que sa conjointe a déposé un dossier de surendettement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. En premier lieu, aux termes du 1. de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales : " Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables () L'avis de saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. Les dispositions des articles L. 162-1 et L. 162-2 de ce code sont applicables () ". Il résulte de ces dispositions que l'effet d'une saisie administrative à tiers détenteur s'exerce et s'épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées. 3. Il résulte de l'instruction que la paierie départemental d'Ille-et-Vilaine a reçu notification de la saisie administrative à tiers détendeur émise le 15 février 2023 par le comptable public du SIP Poissy (Yvelines) pour avoir paiement d'une créance d'imposition d'un montant de 2 365 euros. Eu égard à l'effet d'attribution qui s'y attache, cette saisie administrative à tiers détenteur avait produit tous ses effets avant l'introduction de la demande du requérant, le 6 mars 2023, tendant à sa suspension, sans qu'il y ait lieu de rechercher si le tiers détenteur avait effectivement versé les sommes visées par cet acte. En conséquence, les demandes formulées en référé par M. B et dirigées contre l'exécution de cette saisie et le refus de délais de paiement sont sans objet et, par suite, manifestement irrecevables. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée, pour information, au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Fait à Versailles, le 15 mars 2023. Le juge des référés, Signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 15 mars 2023
Référence
ORTA_2301869_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA