TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 7 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301867_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, M. D A et Mme E A, agissant en leur nom ainsi qu'au nom de leurs enfants mineurs, représentés C, demandent à la juge des référés :
1°) d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de leur octroyer un hébergement d'urgence dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à eux-mêmes sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils se trouvent à la rue depuis le 28 mars 2023 et qu'ils ne bénéficient d'aucun hébergement, ni d'aucune ressource, ce qui est de nature à mettre en danger leur santé physique et mentale, alors qu'ils souffrent tous deux d'un état de stress post-traumatique nécessitant une prise en charge médicale et qu'ils ont quatre enfants mineurs âgés de 8 ans, 6 ans, 5 ans et 2 ans, tous scolarisés ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ;
- le refus du préfet de la Haute-Garonne de procéder à leur hébergement méconnaît, d'une part, le droit à l'hébergement d'urgence garanti par l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles alors qu'ils ont vainement contacté à plusieurs reprises les services du 115 et sollicité le préfet de la Haute-Garonne par deux courriers en date des 29 mars et 3 avril 2023 en vue d'obtenir une prise en charge et qu'ils se trouvent dans une situation de détresse psychique, sanitaire et sociale et d'autre part, l'intérêt supérieur de leurs enfants au sens de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que ce refus a des conséquences graves et immédiates sur l'état de santé des enfants et sur leur scolarité ;
- ils justifient de circonstances particulières dès lors qu'ils vivent dans la rue avec leurs quatre enfants mineurs et font état d'une particulière vulnérabilité.
La requête de M. et Mme A a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 avril 2023 à 14 heures, tenue en présence de Mme Tur, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Poupineau, juge des référés,
- et les observations de Me Mercier, représentant M. et Mme A, qui reprend ses conclusions et moyens,
- le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A, ressortissants albanais, sont entrés en France, selon leurs déclarations, le 1er novembre 2021 accompagnés de leurs enfants mineurs. Après le rejet de leur demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile, leur hébergement au centre d'accueil pour demandeurs d'asile a pris fin le 28 mars 2023. Ils ont alors demandé, sans succès, à être pris en charge au titre de l'hébergement d'urgence dans le cadre du dispositif de veille sociale et d'hébergement d'urgence institué par le préfet de la Haute-Garonne en vertu des dispositions des articles L. 345-2 et L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. Par la présente requête, M. et Mme A demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge au titre de l'hébergement d'urgence.
Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la présente requête, de prononcer l'admission provisoire de Mme A à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
En ce qui concerne l'urgence :
5. Il résulte de l'instruction que M. et Mme A vivent à la rue en compagnie de leurs quatre enfants mineurs, respectivement âgés de huit ans, six ans, cinq ans et deux ans. Les requérants justifient donc d'une urgence de nature à justifier que le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, statue sur leur demande.
En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
6. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ".
7. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence. Il lui incombe d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'ont pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence. Dès lors, s'agissant des ressortissants étrangers placés dans cette situation particulière, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l'aide sociale à l'enfance, l'existence d'un risque grave pour la santé ou la sécurité d'enfants mineurs, dont l'intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
8. D'une part, il résulte de l'instruction que M. et Mme A, dont les demandes d'asile ont été rejetées, ne bénéficient plus, en vertu des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du droit de se maintenir sur le territoire français. Il résulte toutefois de l'instruction qu'ainsi qu'il a été dit au point 5 ci-dessus, les requérants sont les parents de quatre enfants mineurs dont le plus jeune est âgé de deux ans. Les requérants, qui sont dépourvus de toute ressource et établissent vivre avec leur famille à la rue, doivent dès lors être regardés comme faisant état d'une circonstance exceptionnelle au sens du point 7 ci-dessus.
9. D'autre part, si toutes les demandes d'hébergement d'urgence ne peuvent de toute évidence être satisfaites par les services de l'Etat, le préfet de la Haute-Garonne n'a produit aucun mémoire en défense susceptible d'informer le tribunal quant à la perspective d'éloignement de la famille, aux possibilités d'hébergement effectives de celles-ci, à son degré de priorité par rapport à d'autres demandeurs, aux diligences éventuellement accomplies par l'Etat et à la situation actuelle d'occupation du dispositif d'hébergement d'urgence. Aussi, dans les circonstances particulières de l'espèce, les requérants sont fondés à soutenir que l'absence de prise en charge par l'Etat constitue une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans l'application des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles et porte dès lors une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l'hébergement d'urgence.
10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de désigner à M. et Mme A un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de les accueillir avec leurs quatre enfants dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 40 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
11. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, en application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de désigner à M. et Mme A un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de les accueillir avec leurs quatre enfants dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 40 euros par jour de retard.
Article 3 : L'Etat versera à Me Mercier, avocat de M. et Mme A, une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Mme E A, à Me Mercier et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 7 avril 2023.
La juge des référés,
V. B
La greffière,
P. Tur
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 avril 2023
Référence
ORTA_2301867_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel