TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301860_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la direction départementale des finances publiques de la Moselle a implicitement rejeté sa demande formée le 13 juillet 2023 de remise gracieuse d'indus de trop-perçu de solde d'un montant total de 935, 25 euros. Il soutient qu'il n'a pas la possibilité de régler ces sommes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article 120 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Le comptable chargé du recouvrement des titres de perception peut consentir, sur demande du redevable qui est dans l'impossibilité de payer par suite d'une gêne ou d'indigence, des remises sur la somme en principal dans la limite, pour une même créance, d'un montant de 76 000 €. () ". L'octroi d'une remise gracieuse n'est qu'une faculté pour l'administration. Ainsi la décision refusant une remise gracieuse présentée sur le fondement de l'article 120 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ne peut être utilement déférée au juge de l'excès de pouvoir que si elle est entachée d'une erreur de fait ou d'une erreur de droit, ou si elle repose sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire. 3. En l'espèce, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de lui accorder une remise gracieuse d'un indu de trop-perçu de solde d'un montant total de 935, 25 euros. Toutefois, M. A se borne à faire valoir, au soutien de ses conclusions, qu'il se trouve dans une situation financière délicate le plaçant dans l'incapacité de rembourser sa dette. Par suite, la requête de M. A ne comportant qu'un moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lille, le 26 juin 2023 La présidente de la 3ème chambre signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juin 2023
Référence
ORTA_2301860_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel