TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301860_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, M. B A, représenté par Me Ladouari, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du 20 février 2023 par lequel le maire de Peypin l'a suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois ;
2°) d'enjoindre à la commune de Peypin, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de le réintégrer dans ses fonctions ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Peypin la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été recruté en tant que directeur général des services à compter du 1er mars 2021 pour une durée de cinq ans ; par courrier du 20 décembre 2022, le maire de Peypin a mis fin à son détachement ; le conseil municipal du 7 février 2023 a été informé de la décharge de fonctions laquelle interviendra à compter du 1er mai 2023 ; un protocole d'accord a été signé le 18 janvier 2023 ; le 23 février 2023, il lui a été interdit d'accéder à son poste de travail et il a été contraint de remettre les clefs lui permettant d'accéder à son poste de travail ; il se trouve dans une situation de grande vulnérabilité ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a été illégalement suspendu de son poste et qu'il est privé d'accéder aux éléments lui permettant d'exercer ses fonctions et de se défendre dans le cadre de la procédure en cours alors qu'il doit s'employer à une recherche active d'emploi aux termes du protocole d'accord que le maire a donc rompu et que son remplaçant prend le poste à compter du 1er avril 2023 ;
- la décision litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de travailler et à celle de se défendre ; en premier lieu, la décision contestée est entachée de détournement de procédure dès lors qu'elle a été prise aux fins de court-circuiter la procédure de décharge de fonctions, d'enclencher son éviction immédiate et de permettre au nouveau directeur général des services de prendre possession de son poste sans attendre le délai légal ; rien ne permet de caractériser une quelconque faute grave qu'il aurait commise ; en outre, le maire a publié une note à l'attention des agents aux termes de laquelle ceux-ci sont invités à user de leur droit de réserve à son égard ce qui porte atteinte à sa dignité, réputation et présomption d'innocence ; ce faisant, le maire met en péril le bon fonctionnement du service ; en deuxième lieu, elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'aucun grief ne peut être retenu à son encontre et que sa suspension entraîne des inconvénients dans le bon fonctionnement du service ; enfin, les droits de la défense ont été méconnus dès lors qu'il s'est vu privé d'accès à tous ses outils de travail.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Laso, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. En l'espèce, M. A, attaché principal territorial, qui occupait l'emploi fonctionnel de directeur général des services de la commune de Peypin, a fait l'objet, le 20 février 2023, d'un arrêté de suspension de ses fonctions pour une durée de quatre mois.
4. Le requérant demande au juge des référés d'ordonner la suspension de cet arrêté et d'enjoindre, sans délai, au maire de le réintégrer dans ses fonctions sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Pour justifier de l'urgence à statuer au regard de sa situation, l'intéressé soutient qu'il est privé de la possibilité de procéder à une recherche d'emploi alors que la fin de ses fonctions intervient dans un mois. Toutefois, les éléments ainsi allégués ne suffisent pas à établir l'existence d'une situation d'urgence particulière justifiant l'intervention du juge des référés dans le délai de quarante-huit heures. Le requérant n'établit, ni par ses écritures, ni par les pièces qu'il produit, qu'il se trouverait dans une situation d'urgence qui justifierait que soient ordonnées, dans le très bref délai prévu à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, les mesures qu'il sollicite. Dès lors, la condition relative à l'urgence particulière, au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, n'est pas remplie. Par suite, il y a lieu de rejeter, par application de la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, l'ensemble des conclusions de la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 27 février 2023.
Le vice-président désigné,
Juge des référés
Signé
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORTA_2301860_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA