TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301854_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2023, M. B A conteste les décisions du 21 décembre 2022 par lesquelles le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une carte mobilité inclusion (CMI), mention " invalidité " ou " priorité ", sa demande de prestation de compensation du handicap (PCH), sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et sa demande d'orientation professionnelle. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2 ° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. En ce qui concerne la décision portant refus d'attribution d'une carte mobilité inclusion (CMI) mention " invalidité " ou " priorité " : 2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.-La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. / Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce. () / 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. / Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente ; () / () V bis - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte / () ". 3. Il ressort des dispositions précitées que les contestations relatives à l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " relèvent de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision rejetant sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité ", qui sont portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, peuvent être rejetées par ordonnance. En ce qui concerne la décision portant refus de prestation de compensation du handicap (PCH) : 4. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 3° Apprécier : / () ; b) Si les besoins de compensation de () l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". 5. Il ressort des dispositions précitées que les contestations relatives à l'attribution de la prestation de compensation du handicap relèvent de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision rejetant sa demande de prestation de compensation du handicap, qui sont portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, peuvent être rejetées par ordonnance. En ce qui concerne les décisions portant refus de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et de l'orientation professionnelle : 6. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; (). Aux termes de l'article R. 241-35 du même code : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable. ". 7. M. A a transmis sa requête sans produire d'éléments justifiant de l'existence d'un recours administratif préalablement formé auprès du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, contestant le refus de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et de l'orientation professionnelle qui lui a été opposé. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, par un courrier recommandé dont il a accusé réception le 17 février 2023. En dépit de ce courrier, M. A n'a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Par suite, les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation des décisions rejetant sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, et sa demande d'orientation professionnelle, sont manifestement irrecevables et peuvent être rejetées par ordonnance. ORDONNE : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation des décisions du 21 décembre 2022 par lesquelles le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité ", ainsi que sa demande de prestation de compensation du handicap, sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction compétent pour en connaitre. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montreuil, le 20 mars 2023. Le président du tribunal, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. .
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mars 2023
Référence
ORTA_2301854_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel