TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 21 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301852_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme provisionnelle de 15 000 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de propositions de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Boudin, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (). ". 3. Il résulte de l'instruction que la requête de Mme B, qui contient une demande indemnitaire à titre principal renvoie à une pièce jointe n°10 intitulée AR du RPI (recours indemnitaire préalable) qui consiste en un avis de dépôt d'un courrier mais n'est pas accompagnée d'une copie de la lettre de demande indemnitaire préalable à l'endroit de l'administration. Par un courrier du 7 mars 2023, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête sur ce point dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité. Bien que ce courrier notifié le 7 mars 2023 ait été reçu par le conseil de la requérante le jour même, il n'a pas été répondu à cette invitation à régulariser. Il s'ensuit que la requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, en dépit du temps écoulé, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Boudin. Fait à Versailles, le 21 novembre 2023. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
ORTA_2301852_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel