TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301836_20230425
- Date
- 25 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, la SARL SND, représentée par Me Michelot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a appliqué la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 29 septembre 2022 afin de recouvrer la somme de 279 750 euros, correspondant à la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail ; 3°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 3 octobre 2022 afin de recouvrer la somme de 11 545,00 euros, correspondant à la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue par l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de prononcer le dégrèvement des sommes mises à sa charge ; 5°) de lui accorder un sursis de paiement pendant l'instruction de son dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 312-16 du code de justice administrative : " Les contestations relatives à l'application de la contribution spéciale instituée par les articles L. 8253-1 et L. 8253-7 du code du travail et de la contribution forfaitaire instituée par l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont portées devant le tribunal administratif dans le ressort duquel l'infraction a été constatée ". Et aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val d'Oise ; (). " 3. Il ressort des pièces du dossier que les infractions ayant donné lieu aux décisions contestées ont été constatées à Montrouge, dans le département des Hauts-de-Seine. Dès lors, en application des dispositions précitées, le litige relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, par suite, de transmettre le dossier de la requête de la SARL SND au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la SARL SND est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL SND et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Paris, le 25 avril 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris 2/12-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 avril 2023
Référence
ORTA_2301836_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel