TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301835_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, le préfet de la Savoie demande au tribunal de proclamer Mme A élue à l'issue du scrutin du 12 mars 2023, premier tour de l'élection municipale partielle de la commune de Vions. Le préfet fait valoir que les membres du bureau de vote ont eu recours au formulaire relatif à l'élection présidentielle auquel n'est annexé aucune feuille de proclamation de sorte qu'ils ont omis de proclamer d'élection de Mme A. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. D'une part, aux termes de l'article L. 248 du code électoral : " Le préfet, s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été remplies, peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " ; 2. Si le juge de l'élection peut, par application des dispositions de l'article L. 248 citées au point 1, se voir déférer les opérations électorales pour statuer sur leur légalité et en tirer les conséquences, il ne saurait par voie de jugement " régulariser " une absence de proclamation des résultats. Ces conclusions irrecevables doivent être rejetées par ordonnance en application des dispositions de l'article R. 222-1 citées au point 2. O R D O N N E : Article 1er : La requête du préfet de la Savoie est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Savoie. Fait à Grenoble, le 30 mars 2023. La présidente, A. TRIOLET La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun entre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ORTA_2301835_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel