TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 29 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301832_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, M. E C et Mme A C représentés par Me Chavkhalov demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire contre la décision portant exclusion définitive prise par le recteur de l'académie de Nancy-Metz en date du 11/04/2023 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'Académie de Nancy-Metz de retirer la sanction du dossier disciplinaire de leur enfant D C ; 3°) de mettre à la charge du rectorat le versement de la somme de 1500 € hors taxes à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à condition qu'il renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le président du tribunal a désigné M. B pour mettre en œuvre les dispositions du 1er alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente " et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Strasbourg : Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision initiale contestée a été établie par la cheffe d'établissement du collège Jean Jaurès qui se situe à Sarreguemines dans le département de la Moselle. Par suite, seul le tribunal administratif de Strasbourg est compétent pour connaître du présent litige. Il y a lieu, en conséquence et en application des dispositions précitées, de transmettre à cette juridiction la requête de M. et Mme C. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est transmise au tribunal administratif de Strasbourg. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Strasbourg et à M. E C, représentant unique pour l'ensemble des requérants. Fait à Nancy, le 29 juin 2023. Le magistrat désigné, Didier B
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORTA_2301832_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel