TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 10 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301831_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2023 M. A C, représenté par Me Hollet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 mars 2023 par laquelle le colonel B sous-directeur des compétences à la direction générale de la gendarmerie nationale (relevant du ministère de l'intérieur) ne l'a pas autorisé à souscrire un contrat d'engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie (après la réussite au concours de septembre 2022), ensemble la décision du 16 mai 2023 de la même autorité portant rejet de son recours gracieux ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : elle est avérée car : - la décision porte atteinte à ses intérêts puisqu'il a réussi le concours ; - elle porte atteinte à sa situation financière car il est sans activité. Sur le doute sérieux quant à la légalité des actes : il est constitué car les décisions : - sont entachées d'un défaut de motivation en fait et en droit en violation des articles L. 211-2 et 5 du code des relations entre le public et l'administration ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation car il n'a pas de casier judiciaire et la circonstance qu'il ait été mis en cause dans une procédure judiciaire ne justifie pas ces décisions. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, le ministre de l'intérieur conclut à l'incompétence territoriale du tribunal. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration (CRPA) ; - le code de la défense ; - le code de justice administrative, notamment son article L. 522-3. Le président du tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1". 2. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code [et donc à l'article R. 351-3] le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 3. M. C n'est pas encore agent public et ne relève donc pas des dispositions dérogatoires de l'article R. 312-12 du code de justice administrative. Dès lors sa requête relève des dispositions générales régissant la compétence territoriale des tribunaux administratifs, soit l'article R. 312-1 du code de justice administrative selon lequel le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui a pris la décision attaquée. Celle-ci ayant été prise par le colonel B sous-directeur des compétences à la direction générale de la gendarmerie nationale dont le siège se trouve à Issy les Moulineaux (92) la requête doit par suite être rejetée. ORDONNE Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur. Fait à Toulon, le 10 juillet 2023. Le vice-président désigné Signé J-M. PRIVAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
ORTA_2301831_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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