TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 25 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301824_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, M. A B saisit le tribunal d'une décision du 27 septembre 2019 par laquelle l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales n'a pas modifié sa situation en qualité d'auto entrepreneur et d'une décision du 20 septembre 2019 par laquelle la commission de recours amiable a rejeté sa demande tendant à obtenir le remboursement de cotisations versées depuis août 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; / 2° Au contentieux de l'admission à l'aide sociale défini à l'article L. 142-3 ". 3. M. B saisit le tribunal de décisions relevant du contentieux de la sécurité sociale. Un tel litige relève de la compétence des juridictions judiciaires en application des dispositions combinées des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale. Par suite, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Dijon le 25 juillet 2023. Le président, Ph. NICOLET La république mande et ordonne au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
ORTA_2301824_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel