TA106Tribunal Administratif de la GuyaneDésistement
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 14 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2301819_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, Mme A B. Lagrichi, représentée par Me Taoumi, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 septembre 2023 portant refus de réexamen de sa demande tendant au bénéfice des dispositions de la procédure transitoire prévue par le B du IV de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 afin d'exercer en France la profession de médecin dans la spécialité médecine cardiovasculaire ; 2°) d'ordonner au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers de se livrer à un nouvel examen de sa demande dans un délai de 30 jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard en tenant compte de son diplôme interuniversitaire de cardiologie avancée et de son expérience professionnelle globale. Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2024, le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2024, Mme B. Lagrichi déclare se désister de sa requête. Par une ordonnance du 15 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 novembre 2024 à 12:00. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2024, Mme B. Lagrichi a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B. Lagrichi. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Lagrichi et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès au soin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
ORTA_2301819_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel