TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301815_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, Mme C A B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () ; Bordeaux : () Gironde, () ". 3. Par une décision du 25 mai 2023, le préfet de la Gironde a procédé au classement sans suite de la demande de naturalisation de Mme A B. En application des dispositions précitées, les présentes conclusions relèvent donc de la compétence du tribunal administratif de Bordeaux. Par suite, le dossier de la requête de Mme A B doit être transmis au tribunal administratif de Bordeaux territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A B est transmis au tribunal administratif de Bordeaux. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et à la présidente du tribunal administratif de Bordeaux. Fait à Pau, le 1er septembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORTA_2301815_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel