TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 13 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301807_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision notifiée le 11 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer. Mme B soutient qu'elle n'est pas l'auteur des infractions qui lui sont imputées, elle s'estime victime d'une usurpation d'identité et indique avoir porté plainte. Mme B indique avoir besoin de son permis de conduire pour les nécessités de la vie quotidienne. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que la juridiction administrative n'a pas compétence à connaitre de la question de l'imputabilité d'une infraction. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive () ". 3. Mme B fait valoir que les faits reprochés concernant les infractions relevées ne lui sont pas imputables. Néanmoins, les circonstances de fait ayant conduit au retrait contesté de points ne sont critiquables que devant le seul juge pénal en vertu des articles 529-2, 530 et 530-1 du code de procédure pénale. Par suite, cet unique moyen est inopérant devant le juge administratif et doit dès lors être écarté, dans une situation où la circonstance que l'intéressée ait besoin de son permis de conduire est sans influence sur la légalité de la décision portant invalidation de celui-ci. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Amiens, le 13 septembre 2023. Le magistrat désigné signé G. Truy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
ORTA_2301807_20230913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel